CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01741, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GUIDI |
Record Number | CETATEXT000049429310 |
Judgement Number | 23NC01741 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | MOUDNI ADAM |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203684 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Moudni-Adam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacrant le droit d'être entendu ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 h 00.
M. B... a adressé à la Cour des pièces le 10 janvier 2024 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203684 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Moudni-Adam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacrant le droit d'être entendu ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 h 00.
M. B... a adressé à la Cour des pièces le 10 janvier 2024 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits...
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