CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01864, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GUIDI |
Record Number | CETATEXT000049429315 |
Judgement Number | 23NC01864 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | ISSA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201528 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B..., représentée par Me Issa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201528 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B..., représentée par Me Issa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...
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