CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01505, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429305
Judgement Number23NC01505
Date16 avril 2024
CounselELEOS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2107963 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A... et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 en tant qu'il enjoint au préfet de réexaminer sa situation ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a intérêt à agir dès lors que le tribunal ne lui a donné que satisfaction partielle s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction ;
- le tribunal a tenu compte d'une erreur de fait et de droit tenant au caractère insuffisant de ses ressources au jour de la demande sans tenir compte de son mémoire complémentaire produit après la clôture de l'instruction ;
- elle justifie de ressources mensuelles supérieures aux montants exigés et le tribunal aurait dû enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
- si elle remplissait les conditions de ressources exigées au jour de sa demande, sa situation a désormais évolué et le préfet est seulement amené à apprécier la situation au jour de son réexamen.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme A... ne sont...

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