CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01865, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429316
Judgement Number23NC01865
Date16 avril 2024
CounselISSA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300684 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 février 2023, en tant qu'il fixe le pays de destination duquel Mme B... pourra être reconduite et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B....



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Issa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission départementale du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privée d'une garantie procédurale substantielle dès lors qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 425-9 ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant sa propre compétence dès lors qu'il s'est estimé tenu de suivre l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision comporte une erreur de fait s'agissant de son pays d'origine ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B...

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