CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01735, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429308
Judgement Number23NC01735
Date16 avril 2024
CounselCOCHE-MAINENTE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2203614 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B....



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de ses troubles, de la nécessité d'un avis médical et de l'absence de traitement en Albanie ;
- la décision a été prise au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait ces dispositions ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- la décision porte une atteinte évidente à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- il souffre d'une pathologie pour laquelle il n'existe pas de traitement substituable dans son pays d'origine et la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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