CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01762, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GUIDI |
Record Number | CETATEXT000049429312 |
Judgement Number | 23NC01762 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | AIRIAU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300892 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 2 juin et 1er août 2023, Mme C..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300892 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 2 juin et 1er août 2023, Mme C..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la...
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