CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01776, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GUIDI |
Record Number | CETATEXT000049429313 |
Judgement Number | 23NC01776 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | BOUCHOUDJIAN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2201680 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bouchoudjian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- il appartenait au préfet de faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'a jamais eu l'intention de présenter une demande d'asile en Bulgarie et qu'il entendait retrouver son frère résidant en France sous la qualité de réfugié ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Doubs a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 20 avril 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 1er février 1998, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a présenté une demande d'asile et lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie le 20 mai 2022 pour le dépôt...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2201680 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bouchoudjian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- il appartenait au préfet de faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'a jamais eu l'intention de présenter une demande d'asile en Bulgarie et qu'il entendait retrouver son frère résidant en France sous la qualité de réfugié ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Par une ordonnance du 30 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert, cet arrêté ne pouvant plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Doubs a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 20 avril 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 1er février 1998, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a présenté une demande d'asile et lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie le 20 mai 2022 pour le dépôt...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI