CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01667, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429306
Judgement Number23NC01667
Date16 avril 2024
CounselPERREY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200709 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. A....




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A..., représenté par Me Perrey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence preuve de signature de la minute ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé justifie une prise en charge ;
- il est de nationalité serbe ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.


Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.



M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 février 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2012. Il a présenté une demande...

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