CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01029, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429300
Judgement Number23NC01029
Date16 avril 2024
CounselASTERIA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2203590 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. C..., représenté par Me Rodicq El Kefri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de lui permettre de déposer une demande exceptionnelle d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'il n'est pas établi que le préfet a examiné sa situation à l'aune de l'accord franco-algérien qui lui est applicable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu puisqu'il n'a pas mis été en mesure de réagir aux exceptions prévues par l'article 6 de la directive " retour " 2018/115/CE notamment sur la possibilité de bénéficier d'une régularisation pour un motif humanitaire ou charitable ou de l'article 5 c) ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas justifiée en ce qu'elle ne se fonde pas sur la menace à l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation en ce que sa nationalité n'est pas démontrée et que le préfet n'a pas pris en compte ses craintes en cas de renvoi en Algérie ;
- l'interdiction de revenir sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas justifiée en ce que les faits qui lui sont reprochés n'ont conduit à aucune condamnation.


Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Côte d'Or représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

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