CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01071, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429301
Judgement Number23NC01071
Date16 avril 2024
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200535 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'assortit pas la critique des actes d'état civil produits de circonstances de fait et de droit précises ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas tenu compte des possibilités de régularisation à titre exceptionnel ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet se fonde sur un rapport documentaire qui ne présente pas d'impartialité et n'est pas soumis au contradictoire ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- il ne renverse pas la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce que l'acte de naissance a été légalisée par l'ambassade du Pakistan à Paris ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ressort des pièces produites qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans et qu'il suit une formation qualifiante qui présente un caractère réel et sérieux ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du...

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