CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01472, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GUIDI |
Record Number | CETATEXT000049429304 |
Judgement Number | 23NC01472 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | AOUIDET |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202735 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Aouidet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la substitution de base légale opérée par le tribunal l'a privée d'une garantie substantielle de présenter ses observations auprès de la commission de séjour et le jugement est entaché d'irrégularité ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202735 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Aouidet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la substitution de base légale opérée par le tribunal l'a privée d'une garantie substantielle de présenter ses observations auprès de la commission de séjour et le jugement est entaché d'irrégularité ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-...
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