CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01472, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429304
Judgement Number23NC01472
Date16 avril 2024
CounselAOUIDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202735 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Aouidet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la substitution de base légale opérée par le tribunal l'a privée d'une garantie substantielle de présenter ses observations auprès de la commission de séjour et le jugement est entaché d'irrégularité ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-...

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