CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC00836, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GUIDI |
Record Number | CETATEXT000049429299 |
Judgement Number | 23NC00836 |
Date | 16 avril 2024 |
Counsel | ELSAESSER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201341 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne précise pas que sa compagne a le statut de réfugié ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa compagne et son premier enfant ont le statut de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation eu égard aux conditions de son séjour en France ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201341 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne précise pas que sa compagne a le statut de réfugié ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa compagne et son premier enfant ont le statut de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation eu égard aux conditions de son séjour en France ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI