CAA de NANCY, 3ème chambre, 06/06/2023, 22NC02139, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAUDIER
Record NumberCETATEXT000047656274
Judgement Number22NC02139
Date06 juin 2023
CounselELEOS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2200883 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 juillet 2022 ;

2°) de surseoir à statuer et transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 26 avril 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- par un arrêt du 31 mars 2022 n° 21LY03504, 21LY03506, la cour administrative d'appel de Lyon a saisi le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'une demande d'avis sur l'invocabilité de la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande de sursis à statuer qu'il avait présentée ;
- il remplissait les conditions prévues par la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- cette circulaire était invocable et opposable à l'administration compte tenu des modalités de sa publication ;
- dans la décision du 26 avril 2022, le préfet du Doubs ne mentionne pas et ne vise pas les dispositions de cette circulaire précitée, la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen complet et d'une erreur de droit ;
- au surplus, il remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés à la circulaire NORINTK1229185C, pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- en considérant que cette circulaire n'était pas invocable, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour, alors qu'il justifie d'une activité professionnelle et que l'irrégularité de son séjour ne pouvait pas lui être opposée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour ;
- en tout état de cause, il justifie de motifs exceptionnels pour être admis au séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 31 août 2022, M. B... demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- l'article L. 113-1 du code de justice administrative est contraire au principe d'égalité et notamment à l'article premier du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 ; ces dispositions créent une rupture d'égalité entre les justiciables en tant qu'elles ne prévoient pas que les autres juridictions administratives saisies de la même question doivent surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat ;
- ces dispositions sont également contraires au principe constitutionnel du droit à un recours effectif, garanti à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; dans la mesure où aucune disposition n'impose aux juridictions administratives de sursoir à statuer dans l'attente d'un avis du Conseil d'Etat qui est directement applicable à leur procédure, de nombreux justiciables se trouvent privés d'un potentiel moyen de droit ;
- ces dispositions sont applicables au litige en cours ; elles ne sont pas conformes à la Constitution ;
- la question soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Doubs demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....

Il fait valoir qu'aucune des conditions nécessaires pour une telle transmission n'est remplie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a...

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