CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/02/2023, 22NC01549, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SAMSON-DYE
Judgement Number22NC01549
Record NumberCETATEXT000047182031
Date09 février 2023
CounselGAFFURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2022 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.

Par un jugement nos 2200419, 2200420 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 21NC01549, M. C..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de l'Aube le concernant;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ; en ne la convoquant pas afin de connaître des éléments sur sa situation personnelle, le préfet ne peut manifestement pas se prononcer sur les liens qu'il a pu tisser en France depuis son arrivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa situation et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 22NC01550, Mme B..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de l'Aube la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui enjoindre de...

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