CAA de NANCY, 3ème chambre, 05/07/2022, 21NC00961, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SAMSON-DYE
Record NumberCETATEXT000046024112
Date05 juillet 2022
Judgement Number21NC00961
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2002198 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 août 2020, ainsi que le refus d'admission au séjour opposé à M. C..., a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C..., de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002198 du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C....

Il soutient que :
- le jugement de première instance doit être annulé, dès lors qu'il est entaché d'un défaut d'examen du dossier et d'une erreur de fait ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige était entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour de M. C..., laquelle reposait sur des éléments nouveaux et ne présentait pas de caractère dilatoire ;
- subsidiairement, il y a lieu pour la cour de procéder à une substitution de motifs dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de ce que la demande d'admission au séjour de M. C... était incomplète en l'absence de production par l'intéressé d'un visa de long séjour ;
- c'est à tort que les premiers juges lui ont fait injonction de délivrer à M. C... un récépissé de demande de titre de séjour ;
- les autres moyens de la demande, tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du droit d'être entendu, du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de M. C..., de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas davantage fondés.

La requête a été régulièrement communiquée à M. C..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. I... C... est un ressortissant albanais, né le 3 avril 1984. Il a déclaré être entré en France, le 25 octobre 2015, accompagné de son épouse. Le 9 novembre 2015, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 janvier 2017. Les 29 août 2017 et 28 novembre 2018, M. C... a demandé à être admis exceptionnellement au séjour en se prévalant respectivement d'un contrat de travail à durée indéterminée, établi le 17 janvier 2017 en vue de l'occupation d'un emploi
d'aide-poseur, et de sa vie privée et familiale. Par deux arrêtés des 21 mars 2018 et 18 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée, d'une part, par un jugement n° 1801199-1801200 du tribunal administratif de Nancy du 10...

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