CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/12/2021, 19NC01143, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number19NC01143
Record NumberCETATEXT000044505053
Date14 décembre 2021
CounselCABINET D'AVOCAT SCHACH
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Bourgheim à leur verser une somme de 15 808 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de l'arrêté du maire de cette commune, en date du 27 août 2014, portant opposition à leur déclaration préalable de travaux du 30 juin 2014, pour la création de deux fenêtres de toit.

Par un jugement n° 1701067 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Bourgheim à verser à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, la commune de Bourgheim, représentée par Me Schach, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme A... ;

3°) de condamner M. et Mme A... au paiement d'une somme de 5 000 euros pour abus de droit ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les demandeurs n'avaient pas intérêt à agir, faute de justifier de leur qualité de propriétaire ;
- M. et Mme A... n'ont pas exécuté la décision du juge pénal leur ordonnant de remettre leur immeuble en état, conformément au permis de construire qui avait été délivré en 2005 ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le constat effectué en 2018 n'atteste pas de la non-conformité des fenêtres des époux A... au regard de la décision du juge judiciaire ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la décision de non-opposition et le préjudice allégué ;
- il n'est pas justifié du préjudice moral invoqué, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'une perte d'ensoleillement alors qu'ils ont mis en place davantage de fenêtres que celles qui avaient été autorisées par le permis de construire et qu'ils ne vivent plus dans leur habitation ; le montant de 3 000 euros qui a été sollicité est excessif ;
- s'agissant du préjudice économique, il n'est pas justifié du paiement effectif d'un architecte, l'intervention de ce dernier s'imposait du seul fait de la remise en état ; il n'y a pas de surcoût établi concernant la pose des fenêtres ; il n'est pas justifié d'un lien entre la non-opposition litigieuse et l'augmentation alléguée des factures d'électricité...

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