CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00219, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number14NC00219
Record NumberCETATEXT000029523408
Date25 septembre 2014
CounselLUISIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, complété par un mémoire enregistré le 14 août 2014, présentés pour M. A...F..., demeurant..., par MeE... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201349 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du syndicat intercommunal de piscine du canton du Thillot lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, à la mise en oeuvre de cette protection et à la condamnation du syndicat intercommunal à réparer les préjudices résultant du harcèlement moral qu'il aurait subi ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;


3°) de condamner la communauté de communes des ballons des Hautes-Vosges à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral allégué ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes des ballons des Hautes-Vosges de prendre toutes les mesures nécessaires propres à faire cesser le harcèlement dont il est victime, notamment par la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires à l'encontre des auteurs de ces faits ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes des ballons des Hautes-Vosges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner la communauté de communes des ballons des Hautes-Vosges aux entiers dépens ;

Il soutient que :
- il n'était pas placé sous l'autorité hiérarchique de MM.D... etC..., ce dernier n'ayant au demeurant pas été nommé directeur de la piscine en 2006 ;
- il a toujours effectué les tâches qui lui étaient confiées par les éducateurs ;
- il n'est pas établi qu'il se serait livré à des provocations et violences verbales à l'encontre de ses collègues ;
- il n'a jamais été sanctionné disciplinairement ;
- il ne connaissait pas les personnes ayant témoigné en sa faveur, tandis que le témoignage de la caissière de la piscine produit en défense est sujet à caution dans la mesure où elle travaille sous l'autorité des personnes qu'il a mises en cause ;
- il a produit en première instance des documents écrits insultants à son égard que le tribunal a passés sous silence ;
- ses collègues ont mis en place un stratagème pour qu'il soit accusé de vol ;
- à la date du 14 juillet 2012, jour d'une altercation alléguée avec ses collègues, il n'était pas placé sous la subordination de son employeur mais en arrêt maladie ;
- il apporte la preuve du fait qu'il a été victime de moqueries, insultes, menaces et tentatives de violence, humiliations nombreuses, surveillance abusive et dénigrement de son travail, ces faits étant notamment liés à son statut de travailleur handicapé ;
- il a dénoncé à de nombreuses reprises le harcèlement dont il était l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014...

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