CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/04/2024, 18NC03255, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Record NumberCETATEXT000049445736
Judgement Number18NC03255
Date18 avril 2024
CounselDHEROT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Sur la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistrée sous le n° 18NC03255 et tendant à la réformation du jugement n° 1502686 du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme B... D... une somme de 285 754,78 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros, la cour, par un arrêt du 17 novembre 2020, a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Le rapport d'expertise et un complément d'information sur rapport d'expertise ont été enregistrés au greffe de la cour les 21 septembre et 10 novembre 2021.

Par une ordonnance de la présidente de la cour du 24 septembre 2021, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés aux sommes de 1 500 euros pour le professeur A... et de 960 euros pour professeur C....


Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à la réformation du jugement n° 1502686 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018 et au rejet, dans cette mesure, de la demande de première instance de Mme D....

Il soutient que :
- Mme D... bénéficie d'une prise en charge de sa pathologie au titre de l'affection de longue durée par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et, de ce fait, d'un remboursement à 100 % des consultations médicales, des soins et des traitements médicamenteux qui y sont liés ;
- à supposer que des sommes en relation directe et certaine avec cette affection restent à la charge de l'intéressée, celles-ci ne peuvent être que très minimes et ne justifient nullement le versement de la somme de 128 271,77 euros, allouée par les premiers juges au titre de ses dépenses de santé futures ;
- Mme D... ayant introduit une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire contre les parents de l'élève, responsable de l'accident de service du 19 juin 2007 dont elle a été victime, et contre leur assureur, il lui appartient de justifier de l'issue de son action et du montant de l'indemnité qu'elle a pu, le cas échéant, obtenir.

Par quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 2022, 17 mai 2022, 3 juin 2022 et 29 février 2024, Mme B... D..., représentée par Me Dhérot, doit être regardée comme concluant, par la voie de l'appel incident et dans le dernier état de ses écritures :

1°) à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il s'est borné à condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 285 754,78 euros et une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros ;

2°) à la confirmation de ce jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat, d'une part, les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance n° 1502686 de la présidente du tribunal...

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