CAA de NANCY, 2ème chambre, 22/06/2023, 22NC02650, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000047720760
Judgement Number22NC02650
Date22 juin 2023
CounselANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2102721 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de A... a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. C..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît l'article 47 du code civil en ce que son identité et sa date de naissance sont justifiées par les documents d'état civil qu'il a produits ; méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré 23 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... déclare être né le 12 décembre 2001 à Gagnoa (Côté d'Ivoire), être de nationalité ivoirienne, et être entré en France en 2018 à l'âge de seize ans et cinq mois. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A... le 12 septembre 2018. Par un courrier du 30 juillet 2019, transmis le 8 août 2019 à la préfecture par le truchement du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour...

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