CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC01928, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC01928
Record NumberCETATEXT000045535899
Date06 avril 2022
CounselSOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2101173 du 3 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. B..., représenté par Me Focachon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 du préfet de la Haute-Marne.

Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien, né le 17 mars 1955, est entré, en dernier lieu, sur le territoire français le 30 juillet 2018 sous couvert d'un visa touristique. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... fait appel du...

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