CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC03078, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC03078
Record NumberCETATEXT000045535934
Date06 avril 2022
CounselGAFFURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2101674 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03078 le 29 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas apporté la preuve que les documents d'état civil qu'il a produits pour établir son âge étaient faux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont...

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