CAA de NANCY, 2ème chambre, 02/07/2020, 19NC00087, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number19NC00087
Record NumberCETATEXT000044200664
Date02 juillet 2020
CounselBOCHER-ALLANET
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1801096 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1801097 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.


Procédure devant la cour :

I. ) Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°19NC00087, les 14 et 17 janvier, 5 mars, 2 avril et 29 mai 2019, M. B... D..., représenté par Me Bocher-Allanet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut du 7° de ce même article dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, dans ce même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que devant les premiers juges ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'il constituerait une menace à l'ordre public en consultant seulement le fichier " traitement des antécédents judiciaires " ; il n'a pas été informé de cette consultation le privant de la possibilité de demander la suppression des mentions le concernant ;
- l'arrêté méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait les articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le délai de retour volontaire :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.


II. ) Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°19NC00088, les 14 janvier et 5 mars 2019, Mme C... D..., représentée par Me Bocher-Allanet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de l'article L. 313-14 du même code dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, dans ce même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait les articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- son époux n'est pas en état de voyager ;
Sur le délai de retour volontaire :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il est excipé de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;


M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 décembre 2018.

Vu :
- les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à...

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