CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/03/2017, 15NC00836, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000034293388
Judgement Number15NC00836
Date23 mars 2017
CounselLEGI CONSEILS BOURGOGNE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) CSM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1100447 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, la SARL CSM, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts sont incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999 ;
- elles sont également contraires aux principes communautaires dont celui de la neutralité fiscale inhérent au système de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elles imposent une restriction non justifiée par des motifs légitimes et sont contraires à d'autres dispositions législatives ;
- les travaux litigieux n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du code général des impôts ; c'est donc à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.


1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée (SARL) CSM a fait l'objet, l'administration fiscale a notamment remis en cause le taux réduit de 5,5 % prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôt dont cette société a fait application à l'occasion de la facturation de travaux réalisés dans deux immeubles situés 24 rue des Ormes à Strasbourg et 30 rue de Hoenheim à Niederhausbergen ; que la SARL CSM relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;




Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne l'incompatibilité des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts avec les objectifs de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive...

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