CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13NC01560, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARTINEZ |
Date | 31 mars 2015 |
Judgement Number | 13NC01560 |
Record Number | CETATEXT000030749179 |
Counsel | SELARL NOMODOS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME), dont le siège est 4 Quai de l'Ile Bélon à Epernay (51200), par MeA... ;
La SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101134 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de cette majoration et des intérêts de retard correspondants pour un montant total de 51 555 euros ;
La SAS Société Métallurgique d'Epernay soutient que :
- elle est dépourvue de comité d'entreprise et n'est donc pas en situation de produire un procès-verbal de carence ;
- elle a déclaré et versé spontanément sa participation au financement de la formation professionnelle continue ;
- elle a consulté les représentants du personnel de manière informelle ;
- aucun texte ne lui faisait obligation de consulter les délégués du personnel ;
- l'application de la majoration de 50% ne relève pas de la compétence de l'administration fiscale mais de l'inspection du travail ;
- la majoration qui lui a été notifiée est intervenue sans appréciation préalable des agents chargés de la formation professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget ;
Le ministre fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de compétence est inopérant ;
- il revenait à la SAS Société Métallurgique d'Epernay de produire un procès-verbal de carence en l'absence de comité d'entreprise ;
- la consultation des représentants du personnel alléguée par la SAS Société Métallurgique d'Epernay ne satisfait pas à l'obligation qui lui incombe ;
Vu le courrier du 18 février 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité " in mitius ") ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement...
La SAS Société Métallurgique d'Epernay (SME) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101134 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de cette majoration et des intérêts de retard correspondants pour un montant total de 51 555 euros ;
La SAS Société Métallurgique d'Epernay soutient que :
- elle est dépourvue de comité d'entreprise et n'est donc pas en situation de produire un procès-verbal de carence ;
- elle a déclaré et versé spontanément sa participation au financement de la formation professionnelle continue ;
- elle a consulté les représentants du personnel de manière informelle ;
- aucun texte ne lui faisait obligation de consulter les délégués du personnel ;
- l'application de la majoration de 50% ne relève pas de la compétence de l'administration fiscale mais de l'inspection du travail ;
- la majoration qui lui a été notifiée est intervenue sans appréciation préalable des agents chargés de la formation professionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget ;
Le ministre fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de compétence est inopérant ;
- il revenait à la SAS Société Métallurgique d'Epernay de produire un procès-verbal de carence en l'absence de comité d'entreprise ;
- la consultation des représentants du personnel alléguée par la SAS Société Métallurgique d'Epernay ne satisfait pas à l'obligation qui lui incombe ;
Vu le courrier du 18 février 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité " in mitius ") ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement...
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