CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/07/2022, 21NC02815, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number21NC02815
Record NumberCETATEXT000046095570
Date21 juillet 2022
CounselCHAIB
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101955 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination, et, d'autre part, enjoint au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant comme motif d'annulation le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale de M. A... au motif que sa formation professionnelle n'était pas encore achevée alors qu'il pouvait poursuivre une telle formation dans son pays d'origine ;
- ils ont omis de prendre en compte son temps de présence relativement court sur le territoire français, l'irrecevabilité des documents présentés pour justifier de son âge, le fait qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans enfant ;
- les moyens soulevés en première instance contre l'arrêté lui refusant le titre de séjour tirés de la compétence de l'auteur de l'acte, la présomption d'authenticité des justificatifs de l'état civil et de la nationalité de l'intéressé, la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- par suite, la décision fixant le pays de destinations n'est pas dépourvue de base légale.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2022, M...

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