CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 19NC02252, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number19NC02252
Record NumberCETATEXT000044512990
Date16 décembre 2021
CounselSELARL FOSSIER NOURDIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du ministre du travail du 27 avril 2017 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2016, retirant sa décision implicite de rejet du 7 mars 2017 et autorisant son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1700202, 1701217 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 juillet 2019 et le 1er septembre 2020, ainsi qu'un mémoire enregistré le 28 octobre 2021 et non communiqué, Mme A..., représentée par Me Ledoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 27 avril 2017 autorisant son licenciement pour motif économique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a répondu de manière lacunaire et péremptoire aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du ministre du travail et de l'illégalité du retrait de sa décision implicite de rejet du 7 mars 2017 ;
- la décision du ministre du travail du 27 avril 2017 est insuffisamment motivée et méconnait le principe du contradictoire en ce que ses observations du 13 avril 2017 n'ont pas été prises en compte ;
- la décision du ministre du travail est entachée d'incompétence dès lors que Mme A... ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à la date de sa décision ;
- l'administrateur et le liquidateur judiciaires n'avaient pas compétence pour contester par un recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail, Mme A... étant employée par le repreneur, la société FABB 21 par effet de la décision de l'inspecteur du travail refusant son licenciement ;
- le ministre du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'obligation de reclassement avait été remplie et que les critères d'ordre n'avaient pas été mis en œuvre de manière discriminatoire en raison de son mandat ;
- le licenciement présente un lien avec sa candidature à l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- le jugement du tribunal du commerce du 21 juillet 2016 est irrégulier au motif qu'il ordonne la reprise de 35 contrats de travail alors que l'offre de reprise en mentionne 36;
- la décision du ministre du travail retirant sa décision implicite de rejet du 7 mars 2017 est illégale en raison de la légalité de cette décision qui ne peut dès lors être retirée dans le délai de quatre mois.


Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, la société FABB 21 représentée par la SCP Fossier Nourdin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en appel et à titre subsidiaire, au rejet de sa requête et à ce que Mme A... lui verse la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 février 2016, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FAB 21 et désigné Mes Cabooter et Labis en qualité de coadministrateurs judiciaires ainsi que Me Brucelle en qualité de mandataire judiciaire. Par un jugement du 21 juillet 2016, le même tribunal a ordonné la cession totale de la société FAB 21 au profit de la société Dulac pour le compte d'une personne morale à constituer dont le capital serait détenu à 100 % par la société Dulac, dont l'offre comportait la reprise de 36 des 81 postes de travail existants, fixé la date de l'entrée en jouissance au 22 juillet 2016, ordonné le transfert de 35 contrats de travail et le licenciement des salariés non repris, converti en liquidation le redressement judiciaire de la société FAB 21 et maintenu les coadministrateurs judiciaires pour la régularisation des actes de cession et les mesures de licenciement. La société FABB 21, détenue par la société Dulac, a été constituée pour reprendre la société FAB 21. Par une décision du 27 juillet 2016, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral du plan de sauvegarde de l'emploi de la société FAB 21, portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de 45 salariés de l'entreprise.

2. Mme A..., occupant un emploi d'agent de fabrication au sein de la société FAB 21 en contrat à durée indéterminée et candidate à l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été convoquée le 1er août 2016 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 16 août suivant. Le 18 août 2016, l'administrateur judiciaire de la société FAB 21 a sollicité de l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Ardennes l'autorisation de la licencier pour motif économique. Par une décision du 5 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation. Le 7 novembre 2016, les coadministrateurs judiciaires de la société FAB 21 ainsi...

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