CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 19NC01937, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VIDAL |
Judgement Number | 19NC01937 |
Record Number | CETATEXT000044512983 |
Date | 16 décembre 2021 |
Counsel | REMOND |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Macornay s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ainsi que sa décision du 14 mai 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1801242 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2019 et 21 février 2020, la commune de Macornay, représentée par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801242 du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 et de rejeter la demande présentée par M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles R. 151-10 et suivants du code de l'urbanisme, sur lesquels le tribunal s'est fondé pour juger que l'emplacement réservé n° 2 n'est pas opposable à la déclaration préalable de travaux de M. B..., ne sont pas applicables en l'espèce ;
- en vertu des dispositions des articles R. 123-1 et suivants anciens du code de l'urbanisme, applicables en l'espèce, l'emplacement réservé n° 2, alors même qu'il n'est identifié que dans le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme, est opposable à la déclaration préalable de travaux de M. B... et justifie légalement les décisions contestées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 8 juin 2020, M. A... B..., représenté par Me Rémond, puis Mme C... D..., veuve de M. A... B..., représentée par Me Dravigny, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Macornay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A la suite de lui, elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Macornay s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ainsi que sa décision du 14 mai 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1801242 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2019 et 21 février 2020, la commune de Macornay, représentée par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801242 du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 et de rejeter la demande présentée par M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles R. 151-10 et suivants du code de l'urbanisme, sur lesquels le tribunal s'est fondé pour juger que l'emplacement réservé n° 2 n'est pas opposable à la déclaration préalable de travaux de M. B..., ne sont pas applicables en l'espèce ;
- en vertu des dispositions des articles R. 123-1 et suivants anciens du code de l'urbanisme, applicables en l'espèce, l'emplacement réservé n° 2, alors même qu'il n'est identifié que dans le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme, est opposable à la déclaration préalable de travaux de M. B... et justifie légalement les décisions contestées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 8 juin 2020, M. A... B..., représenté par Me Rémond, puis Mme C... D..., veuve de M. A... B..., représentée par Me Dravigny, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Macornay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A la suite de lui, elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees...
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