CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 20NC03834, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VIDAL
Judgement Number20NC03834
Record NumberCETATEXT000044513053
Date16 décembre 2021
CounselHIOBA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... D..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté pris à son encontre par la préfète de la Haute-Saône le 24 juillet 2020 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2001292 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 24 juillet 2020 en tant qu'il fait obligation à Mme E... D... de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de celle-ci.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03834 le 31 décembre 2020, et deux mémoires enregistrés les 23 avril et 25 juin 2021, la préfète de la Haute-Sâone demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 en tant qu'il annule l'obligation faite à Mme E... D... de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme E... D... devant le tribunal administratif de Besançon.

Il soutient que :

- l'application des dispositions protectrices du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, lequel prévoit que cette contribution est due par chacun des parents ; faute d'une telle contribution par le père de l'enfant, celle-ci ne pouvait pas se prévaloir du 6° de l'article L. 511-4 ;
- Mme E... D... ne justifie pas elle-même contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- les enfants de C... D... pourront reprendre leur scolarité et celle-ci pourra reconstituer sa cellule familiale au Cameroun ; il n'a été porté atteinte ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux article 3 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Mme E... D... ne remplit pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un...

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