CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/04/2024, 22NC02802, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Record NumberCETATEXT000049410579
Judgement Number22NC02802
Date11 avril 2024
CounselCLL AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Strasbourg, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C... B... et a demandé au tribunal de le condamner au versement d'une amende de 5 000 euros au titre de l'action publique et à la confiscation sans délai, à son profit, du bateau " Lotus " au titre de l'action domaniale, en application den l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques afin qu'elle puisse évacuer ce bateau en procédant à son déchirage.

Par jugement n° 2103147 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné M. B... au paiement d'une amende de 6 000 euros et, d'autre part, a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement du bateau " Le Lotus " du domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en cas d'inexécution passé un délai de six mois à compter de la notification du jugement, VNF étant autorisé à procéder d'office à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de VNF.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Munier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Thionville ;

3°) de débouter VNF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

4°) de laisser les entiers frais et dépens à la charge de VNF.

Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour prononcer une contravention de grande voirie en raison de la convention conclue le 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne et la France qui a étendu le statut international du Rhin à une partie canalisée de la Moselle ; par conséquent les agents de VNF sont incompétents pour constater l'existence d'une contravention de grande voirie ;
- le bateau " Le Lotus " est scellé à la berge de la Moselle sur le ban de la commune de Thionville dont le maire lui a délivré un permis de construire ; ce permis de construire lui a conféré le droit d'amarrer le bateau à la berge et il n'est pas nécessaire qu'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial lui soit délivrée ; l'action domaniale est par conséquent dépourvue de fondement.


Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, VNF, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention conclue le 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne et la France relative à la canalisation de la Moselle ;
- le code...

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