CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/04/2024, 24NC00062, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000049410587 |
Date | 11 avril 2024 |
Judgement Number | 24NC00062 |
Counsel | BERRY |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2306081 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 2306081 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024 et le 13 mars 2024, ont été présentés pour Mme A..., représenté par Me Berry qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance le tribunal de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés en première instance justifient l'annulation de l'arrêté contesté.
Un dernier mémoire, enregistré le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, a été présenté par la préfère du Bas-Rhin.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février 2024.
Vu :
- la...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2306081 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 2306081 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024 et le 13 mars 2024, ont été présentés pour Mme A..., représenté par Me Berry qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance le tribunal de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés en première instance justifient l'annulation de l'arrêté contesté.
Un dernier mémoire, enregistré le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, a été présenté par la préfère du Bas-Rhin.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février 2024.
Vu :
- la...
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