CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/04/2024, 22NC01196, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Record NumberCETATEXT000049410578
Judgement Number22NC01196
Date11 avril 2024
CounselSELARL VOLTA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2022, la société à responsabilité limitée Eoliennes de Bonne Voisine 2, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Champfleury ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, sous astreinte, de reprendre l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté du 21 février 2022 est insuffisamment motivé ;
- le préfet de l'Aube ne pouvait sans méconnaître les articles L. 181-9 et R. 181-34 du code de l'environnement prendre l'arrêté attaqué sans que la mission régionale d'autorité environnementale n'ait au préalable émis son avis ;
- l'arrêté du 21 février 2022 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 181-16 du code de l'environnement, le préfet de l'Aube a fondé sa décision sur des incomplétudes du dossier de demande sans l'avoir au préalable permis de régulariser ces différentes insuffisances ;
- l'arrêté du 21 février 2022 repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que le dossier de demande d'autorisation environnementale n'est pas incomplet en ce qui concerne les inventaires relatifs à la faune volante, les mesures d'évitement, réduction et compensation et la prise en compte des effets cumulés avec les autres parcs éoliens du secteur alors que la demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées n'est pas insuffisante.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la SARL Eoliennes de Bonne Voisine 2 ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnin, pour la SARL Eoliennes de Bonne Voisine 2.


Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mars 2020, la société à responsabilité limitée Eoliennes de Bonne Voisine 2 (ci-après " la SARL Eoliennes de Bonne Voisine 2 ") a sollicité, auprès des services de la préfecture de l'Aube, la délivrance d'une autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Champfleury. Par un courrier du 24 décembre 2020, le préfet de l'Aube a adressé à la pétitionnaire une demande de régularisation en précisant les éléments à compléter pour permettre la poursuite de l'instruction de son dossier. La requérante a transmis, par un courrier du 17 décembre 2021, plusieurs documents. Toutefois, en application du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 21 février 2022, a rejeté au stade de l'examen la demande d'autorisation...

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