CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/04/2024, 21NC00030, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Record NumberCETATEXT000049410573
Judgement Number21NC00030
Date11 avril 2024
CounselWOLDANSKI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 sous le n° 21NC00030, la société Energies du Dôme Haut-Saônois, représentée par Me Balay, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 4 novembre 2020 rejetant sa demande d'autorisation environnementale unique ;

2°) de délivrer ladite autorisation ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder aux mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :
- l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison de la présence d'un nid de cigogne noire à proximité du parc éolien n'est pas constituée dès lors que l'espèce est peu sensible aux éoliennes et que des mesures d'évitement et de réduction permettraient de réduire l'impact résiduel à un niveau faible et non significatif pour l'espèce ;
- dès lors qu'il n'existe pas de risque caractérisé pour l'espèce, il n'y a pas lieu de solliciter une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'impact visuel du parc éolien sur la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp située à 12 km n'en modifie pas significativement la perception ;
- le préfet aurait pu assortir son arrêté de prescriptions permettant de prévenir les dangers et les inconvénients portés aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 31 mars 2022, l'association de défense de l'environnement, de l'humain et du patrimoine " Que du vent 70 " représentée par Me Woldanski conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les motifs tirés de la présence d'un nid de cigogne noire et de l'atteinte portée au site de la chapelle de Ronchamp sont de nature à fonder le refus d'autorisation ;
- l'implantation du projet de parc éolien en surplomb direct entraîne des effets d'écrasement sur certains villages dont Saulnot et dénature également certains chemins de grande randonnée dont le chemin de Compostelle ;
- il existe des risques de pollution des ressources en eau en raison de son implantation dans le périmètre rapproché des sources de la Baume.


Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête n° 21NC00037 enregistrée le 6 janvier 2021 et des pièces du 2 janvier 2024, la société Energies du Dôme Haut-Saônois 2 représentée par Me Balay demande, par des moyens identiques à ceux soulevés dans la requête n° 21NC00030, à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 4 novembre 2020 rejetant sa demande d'autorisation environnementale unique ;

2°) de délivrer ladite autorisation ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder aux mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 31 mars 2022, l'association de défense de l'environnement, de l'humain et du patrimoine " Que du vent 70 " représentée par Me Woldanski conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les motifs tirés de la présence d'un nid de cigogne noire et de l'atteinte portée au site de la chapelle de Ronchamp sont de nature à fonder le refuser d'autorisation ;
- l'implantation du projet de parc éolien en surplomb direct entraîne des effets d'écrasement sur certains villages dont Saulnot et dénature également certains chemins de grande randonnée dont le chemin de Compostelle ;
- il existe des risques de pollution des ressources en eau en raison de son implantation dans le périmètre rapproché des sources de la Baume.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme...

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