CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/04/2024, 23NC01258, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. WALLERICH |
Record Number | CETATEXT000049410583 |
Judgement Number | 23NC01258 |
Date | 11 avril 2024 |
Counsel | AIRIAU |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.
Mme A... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.
Par un jugement n° 2300946, 2300948 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces deux recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 août 2023 et le 27 septembre 2023, M. G... et Mme A... F... épouse D..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
4°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leurs situations dans le même délai et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
s'agissant de la régularité du jugement :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant des refus de titre de séjour :
- ils méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leurs situations...
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.
Mme A... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.
Par un jugement n° 2300946, 2300948 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces deux recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 août 2023 et le 27 septembre 2023, M. G... et Mme A... F... épouse D..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
4°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leurs situations dans le même délai et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
s'agissant de la régularité du jugement :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant des refus de titre de séjour :
- ils méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leurs situations...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI