CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/04/2024, 20NC01216, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Record NumberCETATEXT000049410570
Judgement Number20NC01216
Date11 avril 2024
CounselSELARL PARME
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) l'immobilière groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 24 mai 2018 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB), devenue la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (CUGBM) depuis le 1er juillet 2019, a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Avanne-Aveney, en tant qu'il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AA n° 26, 27, 28, 29, 56, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49, situées au lieu-dit " A... " et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802117 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2020 et le 25 novembre 2021, la SAS L'immobilière groupe Casino, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2020 ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et de mettre à sa charge les dépens.

Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit s'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale ;
- le tribunal a commis une erreur de droit concernant l'incohérence entre le zonage choisi au secteur " A... " et les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant ;
- le classement des parcelles cadastrées section AA n° 26, 27, 28, 29, 56, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49, situées au lieu-dit " A... " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.


Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2021 et le 17 mars 2022, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS L'Immobilière Casino en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Surteauville, pour la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.





Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 décembre 2013, la commune d'Avanne-Aveney a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Une enquête publique s'est déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2017. Par une délibération du 24 mai 2018, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Avanne-Aveney. Le 23 juillet 2018, la société l'Immobilière groupe Casino, propriétaire d'un hypermarché Géant Casino et d'une galerie commerciale exploités dans la zone commerciale de " Châteaufarine ", sur le territoire de la commune voisine de Besançon, a demandé au président de la CAGB, d'une part, de " retirer ou d'abroger " la partie de cette délibération qui a classé les parcelles cadastrées section AA n° 26, 27, 28, 29, 56, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49, situées au lieu-dit " A... ", auparavant constructibles et à vocation d'activités économiques dans le plan d'occupation des sols, en zone agricole du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de classer ces parcelles en zone 2AUy du plan local d'urbanisme afin de permettre l'urbanisation de ces terrains et l'extension de la zone de Châteaufarine au sud. La CAGB a rejeté ce recours gracieux. La société l'Immobilière groupe Casino relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mai 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en tant que le plan local d'urbanisme classe les parcelles en litige en zone agricole.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieux, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des...

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