CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/04/2024, 23NC00784, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Record NumberCETATEXT000049410581
Judgement Number23NC00784
Date11 avril 2024
CounselBECUE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 février 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale, ainsi que les décisions des 4 septembre 2020 et 11 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil syndical et le comité syndical ont respectivement rejeté ses recours gracieux du 30 juin 2020.

Par un jugement n° 2006974 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 février 2020.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC00784 le 10 mars 2023, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, représenté par Me Moitry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande de l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de son objet statutaire, de son objet réel, de l'irrégularité de la décision d'habilitation à ester en justice et de sa tardiveté ;
- son rapport de présentation est suffisant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- la délibération du 24 février 2020 ne méconnaît pas le 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, représentée par Me Becue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête d'appel du syndicat est irrecevable dès lors que le président du syndicat mixte n'établit pas avoir qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le syndicat mixte ne sont pas fondés.


Les parties ont été informées, par un courrier du 7 décembre 2023, qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 10 janvier 2024, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

L'avis d'audience du 27 février 2024 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.


Le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise a produit un mémoire le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC01158 le 14 avril 2023, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, représenté par Me Moitry, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Strasbourg et de mettre à la charge de l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, invoquant l'article R. 811-17 du code de justice administrative, les moyens qu'il soulève sont sérieux et l'exécution du jugement n° 2006974 du 12 janvier 2023 est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ;
- à titre subsidiaire, invoquant l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l'association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, représentée par Me Becue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 7 décembre 2023, qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 10 janvier 2024, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

L'avis d'audience du 27 février 2024 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moitry, pour le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise, ainsi que celles de Me Becue, pour...

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