CAA de NANCY, , 16/04/2024, 23NC03575, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049429319
Date16 avril 2024
Judgement Number23NC03575
CounselMOREL - THIBAUT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2300725 du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le juge a prescrit une expertise confiée à M. B... D... et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la salle des fêtes située rue des Sports sur le territoire de la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré.

Le 12 septembre 2023, la société O. Jamar et associés a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. B... D... à M. C... A..., à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de M. C... A... ainsi qu'à la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la SARLU Sodeba et associés.

Par une ordonnance n° 2300725 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a fait droit à cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 11 décembre 2023 et le 17 mars 2024, la SMABTP, représentée par Me Opyrchal, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ;

2°) de rejeter la demande d'extension de l'expertise à la SMABTP en qualité d'assureur de M. A... présentée par la société O. Jamar et associés devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner sa mise hors de cause de l'expertise en sa qualité d'assureur de la société Ameco;

4°) de mettre à la charge de la société O. Jamar et associés la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le juge des référés a prononcé à tort l'extension de l'expertise car elle n'est pas l'assureur de l'entreprise individuelle de M. C... A... qui est intervenue sur le chantier en cause mais celui de la société AMECO qui a été constituée postérieurement à cette intervention.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la société O. Jamar et associés, représentée par Me Thibaut, demande à la cour :


1°) de rejeter la requête d'appel formée par la SMABTP ;

2°) de condamner la SMABTP à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- la SMABTP ne justifie pas ne pas être l'assureur de M. C...

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