CAA de NANCY, , 11/04/2024, 24NC00292, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049410588
Date11 avril 2024
Judgement Number24NC00292
CounselD4 AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la commune d'Aiglemont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment accueillant un pôle de santé construit sur son territoire.

Par une ordonnance n° 2302809 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé l'expertise sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B..., représenté par Me Dreyfus, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiglemont la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés est irrégulière, car il a méconnu le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l'article R 532-2 du code de justice administrative ;
-les mesures qui avaient été sollicitées par la commune d'Aiglemont ne relevaient pas de la compétence du juge des référés ;
-l'expertise sollicitée n'était pas utile.


Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la société Constructions métalliques de Douzy, représentée par Me Desingly, demande à la cour :


1°) de déclarer l'appel formé par M. B... recevable et bien fondé ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune d'Aiglemont devant le tribunal administratif.


Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés est irrégulière, car il a méconnu le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l'article R 532-2 du code de justice administrative ;
- l'expertise sollicitée n'était pas utile en l'absence d'éléments suffisants apportés par la commune pour envisager l'existence d'une faute dolosive des participants à la construction de l'immeuble litigieux alors que le délai d'action en garantie décennale est expiré.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune d'Aiglemont...

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