CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA01530, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Record Number | CETATEXT000031640262 |
Date | 11 décembre 2015 |
Judgement Number | 14MA01530 |
Counsel | CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
- d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201441 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des requérants et les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 22 juillet 2015, M. E... et autre, représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201441 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'annuler la condamnation à l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée en première instance ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis modificatif a été refusé au motif que le mur projeté s'implante dans l'emprise d'un emplacement réservé ; ce motif de refus porte atteinte au droit de se clore tel que prévu par l'article 647 du code civil ; la construction d'un mur de soutènement ne compromet pas la réalisation de l'emplacement réservé ; le maire n'est pas en situation de compétence liée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- à la date du 4 mai 2011, des travaux avaient été effectués et le mur en cause n'empiétait plus sur le domaine public ;
- le mur en litige est un mur de soutènement qui n'est pas une construction soumise à autorisation ; l'implantation d'un mur de soutènement n'a pas à respecter les dispositions de l'article II NA 6 du plan d'occupation des sols ;
- le projet consistant à bâtir un mur en...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
- d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201441 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des requérants et les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 22 juillet 2015, M. E... et autre, représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201441 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a refusé de leur délivrer un permis modificatif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'annuler la condamnation à l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée en première instance ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues de leur délivrer le permis modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis modificatif a été refusé au motif que le mur projeté s'implante dans l'emprise d'un emplacement réservé ; ce motif de refus porte atteinte au droit de se clore tel que prévu par l'article 647 du code civil ; la construction d'un mur de soutènement ne compromet pas la réalisation de l'emplacement réservé ; le maire n'est pas en situation de compétence liée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- à la date du 4 mai 2011, des travaux avaient été effectués et le mur en cause n'empiétait plus sur le domaine public ;
- le mur en litige est un mur de soutènement qui n'est pas une construction soumise à autorisation ; l'implantation d'un mur de soutènement n'a pas à respecter les dispositions de l'article II NA 6 du plan d'occupation des sols ;
- le projet consistant à bâtir un mur en...
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