CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2019, 18MA01824, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Record NumberCETATEXT000038366632
Judgement Number18MA01824
Date09 avril 2019
CounselSTENGER-DAQUIN JULIE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 1800573 du 23 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2018 et le 11 février 2019, M. A..., représenté par Me Stenger Daquin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Stenger Daquin, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa minorité et n'en a pas fait mention, la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 511-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3.1 de la convention de New-York, dès lors qu'il est mineur pour être né le 7 mars 2002 ;
- la décision méconnaît l'article L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
- il est fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III et a un caractère disproportionné.


M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2018.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.


La présidente de la Cour a désigné Mme Simon en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de...

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