CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/10/2020, 19MA03968, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number19MA03968
Record NumberCETATEXT000042471774
Date20 octobre 2020
CounselSCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du
28 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903506 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2019, M. B... E... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.




Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît son droit d'être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'était pas mineur à la date de son arrivée en France, appréciation qui n'appartient qu'au juge judiciaire, et alors que les tests osseux présentent des marges d'incertitude ;
- la décision de fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en raison de son jeune âge ;
- c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire.


Par une décision du 25 octobre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. C....


Une ordonnance du 2 juin 2020 fixe la clôture de l'instruction au 3 août 2020 à 12h00.


Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Le préfet fait valoir que les moyens du requérant sont infondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....






Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en
janvier 2019 selon ses déclarations. S'étant présenté comme mineur, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Il relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à faire annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.


Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :

2. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement...

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