CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 22MA01249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number22MA01249
Record NumberCETATEXT000047206360
Date17 février 2023
CounselMASSUCO AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle Garage Auto Sauvebonne, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 19 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article R. 8253-4 du code du travail pour un montant de 17 700 euros, ensemble la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux ainsi que celle du 16 septembre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à la contestation des titres de perception émis pour le recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge et, d'autre part, à titre principal, de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire de la ramener à la somme de 3 540 euros.

Par un jugement n° 1904073 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le n° 22MA01249, la société à responsabilité limitée (SARL) Garage Auto Sauvebonne représentée par Me Massuco, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904073 du tribunal administratif de Toulon du 24 février 2022 ;






2°) d'annuler les décisions de l'OFII des 19 juin 2018, 13 août 2018 et 16 septembre 2019 prises à son encontre ;

3°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire de la ramener à la somme de 3 540 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les recours formés contre les décisions des 19 juin et 13 août 2018 sont recevables ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le procès-verbal établi le 2 juin 2017 sur le fondement duquel a été prise la décision contestée ne lui a pas été communiqué et que les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dans la mesure où il ne lui a jamais été indiqué qu'elle pouvait demander la communication de ce procès-verbal ;
- elle a été de bonne foi et la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- le montant de la contribution spéciale ne saurait excéder la somme de 3 540 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Garage Auto Sauvebonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Garage Auto Sauvebonne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été...

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