CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 22MA00989, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme CHENAL-PETER |
Judgement Number | 22MA00989 |
Record Number | CETATEXT000047206357 |
Date | 17 février 2023 |
Counsel | CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros.
Par un jugement n° 1903676 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 sous le n° 22MA00989, M. B..., représenté par Me Hollet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision de l'OFII du 10 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le procès-verbal établi le 26 avril 2017 sur le fondement duquel a été prise la décision contestée ne lui a pas été communiqué et il ne lui a jamais été indiqué qu'il pouvait demander la communication de ce procès-verbal ;
- les faits ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une enquête effectuée le 26 avril 2017 concernant M. B..., enquête qui a révélé que M. D..., qui entretenait depuis 1994 la villa de M. B..., située à Six-Fours-les-Plages, était ressortissant indien non déclaré, le directeur de l'Office français de l'immigration et de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros.
Par un jugement n° 1903676 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 sous le n° 22MA00989, M. B..., représenté par Me Hollet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision de l'OFII du 10 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le procès-verbal établi le 26 avril 2017 sur le fondement duquel a été prise la décision contestée ne lui a pas été communiqué et il ne lui a jamais été indiqué qu'il pouvait demander la communication de ce procès-verbal ;
- les faits ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une enquête effectuée le 26 avril 2017 concernant M. B..., enquête qui a révélé que M. D..., qui entretenait depuis 1994 la villa de M. B..., située à Six-Fours-les-Plages, était ressortissant indien non déclaré, le directeur de l'Office français de l'immigration et de...
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