CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/07/2022, 22MA01135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CIREFICE
Judgement Number22MA01135
Record NumberCETATEXT000046028939
Date08 juillet 2022
CounselCAUCHON-RIONDET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105399 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 25 mai 2022, sous le n° 22MA01135, Mme B..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;




2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, laquelle pourra être liquidée au terme d'un délai de trois mois et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'avis du collège de médecins est fondé sur un rapport médical du 17 novembre 2020 erroné ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est senti à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas examiné de manière distincte et autonome si la décision en litige était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 25 mai 2022, sous le n° 22MA01136, Mme B... représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il faut valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

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