CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/09/2021, 20MA04368, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number20MA04368
Record NumberCETATEXT000044061061
Date17 septembre 2021
CounselCHABBERT MASSON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2002211 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 juillet 2020 du préfet du Gard et lui a enjoint de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 29 juin 2021, le préfet du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif.




Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, Mme E..., représentée par Me Chabbert-Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet du Gard n'est pas fondé ;
- l'arrêté en litige méconnaît en outre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :


1. Mme E..., ressortissante marocaine née le 17 novembre 1981, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un...

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