CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 06/03/2020, 19MA02108, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number19MA02108
Record NumberCETATEXT000041709593
Date06 mars 2020
CounselSELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société sportive professionnelle Olympique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 1 003 325 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'indisponibilité du stade Vélodrome le 16 août 2009.

Par un jugement n° 1304062 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA03262 du 23 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Olympique de Marseille contre ce jugement.

Par une décision n° 421909 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 23 mai 2018 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2017, 8 février 2018, 3 mai 2018 et 14 octobre 2019, la société sportive professionnelle Olympique de Marseille, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2017 ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 1 003 325 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Marseille a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de mettre le stade Vélodrome à disposition du club pour la rencontre programmée du 16 août 2009 ;
- la convention conclue ne comporte aucune clause ou cause exonératoire de responsabilité ;
- l'accident survenu le 16 juillet 2009 ne constitue pas un cas de force majeure ;
- le fait du tiers ne peut pas être invoqué ;
- à défaut d'être engagée sur le fondement de la faute, la responsabilité de la commune est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute à raison de la modification unilatérale du contrat ou de l'édiction de décisions unilatérales prises dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ;
- elle justifie d'un préjudice financier en lien direct avec la décision de la commune de ne pas mettre le stade à sa disposition.

Par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2018, 12 février 2018, 13 juin 2019 et 16 août 2019, la société Live Nation France, représentée par le cabinet Clyde et Co LLP, agissant par Me C..., conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions aux fins d'appel en garantie présentée par la commune de Marseille à son encontre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Olympique de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêt de la cour du 23 mai 2018 a autorité de chose jugée à son égard en ce qu'il a écarté la responsabilité de la commune de Marseille et mis hors de cause la société Live Nation France ;
- l'appel en garantie dirigée à son encontre par la commune de Marseille n'est pas fondé ;
- le déplacement du match résulte de la seule décision de la société Olympique de Marseille ;
- elle n'a commis aucune faute dans les faits à l'origine de...

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