CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/12/2015, 14MA02858, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number14MA02858
Record NumberCETATEXT000031648804
Date15 décembre 2015
CounselCABINET DURAND - ANDREANI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie de Pontevès (APNE Pontevès) et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé le défrichement de 3 400 m² de bois sur la parcelle cadastrée section N n° 142 appartenant à la commune de Pontevès.

Par un jugement n° 1200745 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 9 janvier 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, la commune de Pontevès et le SIVU Bartavpon, représentés par MeI..., du cabinet I...et Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de Pontevès et autre ;

3°) de mettre à la charge de l'association APNE Pontevès et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a retenu que le projet de construction de la station d'épuration était incompatible avec la préservation de la ripisylve, seule prescrite par l'arrêté en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 16 juillet 2015, l'association APNE Pontevès, M. Gérard W..., M. G... A..., M. R... Q..., Mme AB... B..., Mme T...U..., Mme Jacqueline AnazelVeuveN..., M. et Mme S...X..., M. D... C..., Mme Z... AA...et M. Bernard V..., représentés par MeP..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge, chacun et solidairement, de la commune de Pontevès et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- le moyen soulevé par la commune de Pontevès et autre n'est pas fondé ;
- le jugement est suffisamment motivé.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a présenté des observations.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant l'association APNE Pontevès et autres.


1. Considérant que, par jugement du 25 avril 2014, le tribunal...

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