CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28/11/2022, 22MA00771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number22MA00771
Record NumberCETATEXT000046657674
Date28 novembre 2022
CounselSCP BOREL & DEL PRETE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gignac-la-Nerthe a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2019 fixant le prélèvement auquel elle est soumise en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à la somme de 155 229,37 euros, ensemble la décision du sous-préfet d'Istres du 26 mars 2019 rejetant sa demande d'exonération.

Par un jugement n° 1904090 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par la SCP d'avocats Borel et Del Prete, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre subsidiaire, de réévaluer le montant du prélèvement fixé par l'arrêté attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté, sur le fondement de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, comme irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car il n'avait pas été présenté par un mémoire distinct alors que le prélèvement résulte d'une décision administrative ;
- c'est également à tort que le tribunal a écarté, comme inopérant, le moyen tiré du caractère disproportionné du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, ce prélèvement constituant une sanction.

Par un mémoire distinct, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Gignac-La-Nerthe demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2019, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 302-5 et L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, qui sont applicables au litige, méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et l'article 34 de la Constitution, le législateur n'ayant pas exercé la plénitude de sa compétence ;
- les dispositions de l'article L. 302-7 du même code, qui sont applicables au litige, méconnaissent le principe de proportionnalité des sanctions protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par trois décisions 2000-436 DC du 7 décembre 2000, 2012-660 DC du 17 janvier 2013 et 2016-745 DC du 26 janvier 2017, avec la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et la loi du 24 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan) des modifications substantielles ont été apportées aux dispositions législatives en cause, qui caractérisent un changement de circonstances de droit.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution, notamment les articles 34 et 72 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013 ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Del Prete et de Me Baillargeon, représentant la commune de Gignac-La-Nerthe, de M. B..., maire de la commune de Gignac-La-Nerthe et de M. A..., directeur général des services de la commune de Gignac-La-Nerthe.


Considérant ce qui suit :


1. Par arrêté du 28 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé au titre de l'année 2019 le montant du prélèvement annuel auquel est soumise la commune de Gignac-La-Nerthe sur le fondement de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à la somme de 152 229,37 euros. Par un jugement n° 1904090 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune de Gignac-La-Nerthe tendant à l'annulation de cet arrêté et à la décharge de la somme correspondante. C'est le jugement dont la commune de Gignac-La-Nerthe relève appel.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, que la Cour, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. La commune de Gignac-La-Nerthe soutient que les articles L. 302-5 et L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation portent une atteinte manifestement disproportionnée aux articles 34 et 72 de la Constitution ainsi qu'aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

4. Aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " ... La loi détermine les principes fondamentaux : [... ;] - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources... ". Et en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement, dans les conditions prévues par la loi. Par ailleurs, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT