CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/12/2021, 21MA01937

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Record NumberCETATEXT000044500278
Judgement Number21MA01937
Date13 décembre 2021
CounselKHADRAOUI-ZGAREN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2005455 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est présent en France depuis 2004 ;
- elle méconnaît les articles 7 ter et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ; elle méconnaît l'article 2.3.3 de l'accord cadre franco-tunisien signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique...

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