CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/12/2021, 21MA01679, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Judgement Number21MA01679
Record NumberCETATEXT000044500276
Date13 décembre 2021
CounselPALERM
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par jugement n° 2002487 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme D... B... tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 389 euros émis le 7 mars 2019 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 7 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme D... B..., représentée par Me Palerm, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 389 euros émis le 7 mars 2019 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 7 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
1°) s'agissant de la régularité du jugement, alors que la clôture de l'instruction était fixée au 30 décembre 2020, l'université d'Aix-Marseille a produit un mémoire le 21 décembre et n'a produit que le 26 janvier 2021, après clôture, la pièce justificative, sans que l'instruction soit rouverte, empêchant toute réplique de sa part et toute possibilité de produire des justificatifs ;
2°) s'agissant du bien-fondé du jugement :
- l'ordre de reversement émis par le centre régional des œuvres universitaires le 24 octobre 2018 émane d'une autorité incompétente, alors qu'en application des dispositions des articles D. 821-1 et R. 821-2 du code de l'éducation, seul le recteur pouvait retirer la bourse et donc solliciter le remboursement des sommes perçues à ce titre ;
- l'ordre de reversement émis par le centre régional des œuvres universitaires le 24 octobre 2018 et la décision datée du 7 février 2020 de rejet de son recours gracieux contre le titre exécutoire ne sont pas motivés ;
- le rectorat ne rapporte pas la preuve de son manque d'assiduité, il n'a d'ailleurs pas répondu à ses demandes en ce sens ; la pièce produite le 28 janvier 2021 est insuffisante à établir son manque d'assiduité, seules les feuilles de présence aux...

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