CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/12/2020, 19MA04525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDOU
Judgement Number19MA04525
Record NumberCETATEXT000042712944
Date21 décembre 2020
CounselSELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société moderne d'assainissement et de nettoiement (SMA), aux droits de laquelle s'est substituée la société Valéor, a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler le marché de " tri-conditionnement de matériaux de collectes sélectives " conclu entre le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) et la société Ehol et de condamner le SMIDDEV à lui verser la somme de 2 167 072 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013, eux-mêmes capitalisés ou, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise afin d'évaluer le montant du préjudice subi.


Par un jugement avant-dire-droit n° 1303270 du 31 mai 2016, le Tribunal a annulé le marché conclu entre le SMIDDEV et la société Ehol à compter du 31 août 2016, rejeté les conclusions de la société Valéor tendant au paiement d'une indemnité au titre de frais sociaux et ordonné une expertise comptable afin d'établir la marge bénéficiaire qu'aurait réalisée la société SMA si elle avait été attributaire de ce marché.


Par un arrêt n° 16MA03136 du 30 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du SMIDDEV contre ce jugement.

Par une décision n° 421022 du 4 octobre 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par le SMIDDEV, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2016 et les 2 mai et 30 juin 2017 sous le n° 16MA03136 et, après renvoi par le Conseil d'État, par des mémoires enregistrés les 10 mars et 18 juin 2020 sous le n° 19MA04525, le SMIDDEV, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de la société Valéor venant aux droits de la société SMA devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Valéor une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont irrégulièrement ordonné une expertise comptable ;
- l'offre de la société Ehol était complète au regard des articles 6.1 et 6.2 du règlement de la consultation ;
- cette offre était régulière dès lors que la société Ehol, qui exploitait deux centres de tri, Sivades et Broc, et au surplus était autorisée à utiliser le centre de tri de Cannes la Bocca, disposait ainsi de la capacité d'exécuter le marché jusqu'à son terme ;
- la précision apportée par cette société n'ayant aucunement eu pour conséquence de modifier le montant et les caractéristiques de son offre, l'article 53 du code des marchés publics a été respecté ;
- le centre de tri des Tourrades à Cannes la Bocca peut accueillir les déchets du Sivades et du site du Broc SMED à hauteur de 19 667 tonnes par an sans atteindre la capacité maximale autorisée de 26 200 tonnes par an ;
- le site du Broc comprend un centre de valorisation organique qui traite les ordures ménagères et un centre de tri qui traite les déchets recyclables d'une capacité de 10 000 tonnes, ce second centre étant celui que la société Ehol a entendu utiliser en cas de besoin dans le cadre de son offre qui dispose, par ailleurs, d'une capacité suffisante pour être utilisé par d'autres collectivités en vertu de l'article 5.1.1.2 du Plan Départemental d'Elimination des Déchets des Alpes-Maritimes ;
- le sous-traitant de la société Ehol, la société Esterel Terrassement Environnement disposant de l'agrément préfectoral pour l'exercice de son activité de négoce et de courtage de déchets non dangereux figurant dans l'offre, l'attribution du marché à la société Ehol est régulière ;
- en l'absence d'irrégularité entachant la procédure d'attribution du marché en litige, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du marché à compter du terme de sa durée ferme ;


- les vices retenus par l'arrêt de la Cour, annulé par le Conseil d'Etat, ne constituaient ni un vice du consentement, ni un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du marché ;
- la société SMA ne présentait pas de chances sérieuses de se voir attribuer ce marché, son offre étant inacceptable au regard de l'article 59 III du code des marchés publics en raison de son prix dont le montant était supérieur au crédit disponible ; en conséquence, elle ne saurait prétendre à une indemnisation ;
- son offre était irrégulière dès lors qu'elle n'était pas autorisée à traiter 50 000 tonnes de déchets issus de la collecte sélective par an mais seulement 30 000 en application de l'arrêté du 8 avril 2005 qui seul permettait d'apprécier la capacité autorisée des tonnages sur le site du Muy ;
- cette société n'était pas en capacité de traiter le volume des déchets du SMIDDEV au titre des années 2013 à 2015 aux termes des chiffres inscrits dans les rapports d'activité des collectivités du département du Var ;
- elle n'a fourni aucun élément justifiant la conformité de son installation à la réglementation à laquelle elle est soumise ;
- le pouvoir adjudicateur peut devant le juge du contrat, au stade de l'examen des indemnités, se prévaloir du caractère inacceptable de l'offre qu'un candidat a présentée ;
- elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice ;
- elle est soumise à une interdiction de soumissionner depuis le 21 octobre 2014.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2016 et 29 mai 2017 sous le n° 16MA03136 et, après renvoi par le Conseil d'État, par des mémoires enregistrés les 6 janvier et 9 avril 2020 sous le n° 19MA4525, la société Valéor venant aux droits de la société SMA, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge du SMIDDEV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement d'annulation rendu par le tribunal administratif de Toulon doit être confirmé ;
- le Conseil d'Etat a seulement censuré l'un des deux motifs retenus par la Cour pour considérer que la procédure de passation du marché était irrégulière ;
- contrairement à ce que soutient le SMIDDEV, la société Ehol ne disposait pas de la capacité d'exécuter le marché litigieux sur toute sa durée eu égard au fait que la gestion du site du SMED situé sur la commune du Broc et celle du site Sivades lui a été confiée de manière ferme seulement jusqu'aux dates respectives des 31 octobre 2016 et 31 mars 2016 et à la circonstance qu'elle ne pouvait, en l'absence de reconduction de ces deux marchés, recourir à la sous-traitance pour exécuter les prestations prévues au marché sans méconnaître l'article 112 du code des...

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